T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
218. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 218; 1997, c. 85, a. 547.
218. Un inscrit qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble corporel désigné autrement qu’exclusivement pour fourniture, est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour utilisation et l’utiliser en tout temps exclusivement dans le cadre d’activités autres que commerciales, dans le cas où:
1°  il acquiert le bien par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à son égard;
2°  il apporte le bien au Québec et la valeur de celui-ci, au sens de l’article 17, est supérieure au montant prescrit à son égard;
3°  il acquiert le bien par louage, licence ou accord semblable et la valeur de celui-ci est supérieure au montant prescrit à son égard.
1991, c. 67, a. 218.